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Toutes les personnes ayant déposé une demande de brevet, de marque ou de dessin et modèle ont été confrontées au droit de priorité.


Pour rappel, une personne qui a déposé un premier titre de propriété industrielle dans un pays membre de la Convention de l’Union de Paris (CUP) peut déposer ultérieurement le même titre dans un autre pays membre de la CUP, dans un délai, dit délai de priorité, sans que ce titre déposé ultérieurement ne puisse être invalidé par des faits accomplis entre le dépôt initial ayant donné naissance au droit de priorité et ce dépôt ultérieur, tel que par exemple un dépôt effectué par un tiers, la publication de l’invention ou son exploitation, la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, etc.


Ce droit de priorité doit donc être utilisé dans ce délai de priorité, qui est d’une durée :

  • de 12 mois pour les brevets d’invention,

  • de 6 mois pour les marques et les dessins et modèles.

Le dépôt d’une première demande dans tout pays membre de la CUP fait naître le droit de priorité. Ce droit de priorité peut être cédé indépendamment de la première demande.

Il convient d’ailleurs de noter que la cession d’une demande de brevet prioritaire n’emporte pas la cession du droit de priorité généré par le dépôt de cette demande prioritaire.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de la rédaction des contrats de cession des demandes prioritaires pour bien préciser l’objet de la cession (demande et/ou droit de priorité associé). La décision T407/15 du 27 Octobre 2020 de l’Office Européen des Brevets l’a clairement rappelé aux dépens du déposant qui a vu sa revendication de priorité rejetée (entrainant le rejet de sa demande suite à la prise en compte d’un document intercalaire - qui ne l'aurait pas été si la cession du droit de priorité avait été bien faite).

En d’autres termes, le droit de priorité naît du dépôt d'une première demande, mais s’en détache immédiatement pour pouvoir être utilisé indépendamment de la première demande.

La date de dépôt de la première demande est considérée comme la date de priorité pour les demandes qui revendiquent valablement la priorité de la première demande.


Pour les brevets, c’est la date de priorité qui est considérée comme date pertinente pour définir l’art antérieur à prendre en considération lors de l’analyse de la brevetabilité de l’invention. Ainsi, une divulgation effectuée après la date de priorité ne sera pas prise en compte pour l’analyse de la brevetabilité de l’invention de la demande ultérieure si cette dernière revendique valablement la priorité de la première demande.

On peut considérer que le droit de priorité agit comme un élastique qui relie la demande ultérieure effectuée dans un pays membre de la CUP et la demande initiale ayant donné naissance au droit de priorité.

Si la demande ultérieure est effectuée dans le délai de priorité, l’élastique tient et c’est la date du dépôt initial qui est prise en considération pour l’analyse de la brevetabilité de la demande seconde (cas de l’élastique bleu qui relie les dépôts US et FR de la figure ci-dessous). Par contre, si le dépôt est effectué au-delà du délai de priorité, l’élastique casse et c’est la date du dépôt effectif qui est prise en considération pour l’analyse de la brevetabilité (cas de l’élastique rouge qui relie les dépôts CN et FR de la figure ci-dessous).



  • Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, la demande aux États-Unis (US) est déposée dans le délai de priorité de la demande initiale française (FR). Dès lors la divulgation de l’invention ou un dépôt effectué par un tiers sur la même invention dans l’intervalle ne remet pas en cause la validité de votre demande aux US.


  • En revanche, le dépôt en Chine (CN) ayant été effectué après l’expiration du délai de priorité, la divulgation de votre invention entre la première demande et la demande ultérieure est considérée comme art antérieur pour votre demande seconde, qui ne pourra donc pas être délivrée (car non nouvelle).

A noter que même en l’absence de divulgation de l’invention ou d’un dépôt par un tiers, si votre demande seconde est déposée après la publication de votre première demande (qui intervient en général 18 mois après le dépôt), cette demande publiée sera considérée comme art antérieur pour votre demande seconde même si vous n’avez pas divulgué l’invention (la publication de votre première demande étant alors considérée comme divulgation de l’invention).


Pour les marques, il n’y a pas de risques d’auto-divulgation qui serait dommageable vis-à-vis de vos propres droits. Toutefois, le délai de priorité permet, lors d’une extension à l’international, d’être immunisé contre les dépôts ou les usages par des tiers entre la date de dépôt de la première demande et la date de dépôt de la demande subséquente.


Mais la Convention de l’Union de Paris, qu’est-ce que c’est ?




La CUP fait partie des plus anciennes et des plus adoptées des conventions internationales en matière de propriété intellectuelle. La première version a été signée le 20 mars 1883, à l’époque par 11 pays. Le texte original est disponible sur le site de l’OMPI.


Aujourd’hui, 177 pays sont membres de la Convention de Paris et sa dernière version date du 28 septembre 1979. La liste complète et à jour des États Membres est disponible sur le site de l’OMPI.


La CUP a fondé les bases d’un système de protection de la propriété industrielle moderne et international. En particulier, plusieurs grands principes de propriété industrielle toujours en vigueur ont été adoptés dès la première version de cette convention :

  • le droit de priorité, décrit ci-dessus. À l’époque, celui-ci était de six mois pour les brevets et de trois mois pour les marques et dessins et modèles ;

  • le traitement national : tout citoyen d’un des pays contractants est considéré dans les autres pays de l’Union comme un national en matière de propriété industrielle, ce qui implique qu’il reçoit le même traitement qu’un national, que ce soit pour la protection de ses droits ou leur défense contre les atteintes qui pourraient y être portées par des tiers ;

  • la protection du nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque ;

  • la protection temporaire des produits exposés aux expositions internationales (de moins en moins utilisée).

La CUP a aussi permis la création des Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle, pour gérer cette convention ainsi que la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui forment l’ancêtre de l'Organsation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui gère toujours ces grands traités internationaux.


Vous l’aurez compris, le droit de priorité a une longue histoire et un futur certain, vu son utilité plus que jamais vérifiée au vu de l’accroissement permanent du commerce international !


Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass.

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