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  • Photo du rédacteurBRINGER IP



Mickey Mouse, l’un des personnages de « cartoons » les plus emblématiques de la planète est quasi-systématiquement associé à Disney, qui, aux yeux de tous, détient « les droits » sur la célébrissime Souris.

 

Mais de quels droits parle-t-on exactement ? A première vue, de droits d’auteur (et plus précisément de « copyright » en droit américain) dont la fonction est de protéger une œuvre artistique originale.

 

Or, les droits d’auteur (plus spécifiquement le monopole d’exploitation de l’œuvre conféré à l’auteur ou à ses ayants droit ou héritiers), sont en droit américain comme en droit français, limités dans le temps.

 

En l’espèce, la loi américaine applicable à Mickey Mouse prévoit une protection, plutôt généreuse, de 95 ans.

 

Et c’est ainsi que la première représentation du personnage de Mickey Mouse dans le dessin animé dénommé « Steamboat Willie » de 1928 a atteint cet âge canonique en 2023 et est donc officiellement tombée dans le domaine public le 1er janvier 2024.


Extrait de « Steamboat Willie » 1928 Walt Disney Animation Studios


En principe, les œuvres tombées dans le domaine public (c’est-à-dire sur lesquelles ne subsiste plus aucun droit d’auteur – plus prosaïquement plus aucun droit exclusif d’exploitation –) peuvent théoriquement être reprises, utilisées ou adaptées librement par les tiers.

 

Mais est-ce vraiment le cas de Mickey Mouse ?


D’ores et déjà, il est à noter que seule la première version de Mickey Mouse, telle que représentée dans le « Steamboat Willie », appartient désormais au domaine public, ce qui signifie que les versions ultérieures et plus modernes, restylisées, colorisées et accessoirisées, de Mickey Mouse (et in fine celles que le public connaît véritablement) restent protégées par le copyright. Ces Mickey Mouse plus modernes ne peuvent par conséquent pas être librement reproduits.

 

De plus, d’autres droits de propriété intellectuelle continuent à protéger Mickey Mouse, qu’il s’agisse de son nom ou de son « character design » ! Disney détient ainsi par exemple les droits de marques suivants dans l’Union Européenne :


MICKEY MOUSE (marques de l’Union Européenne n° 002827426 et 005240668)



( marque de l’UE n° 000872978)




(marques de l’UE n° 003332913 et 018144470)





(marques de l’UE n° 003335981 et 018144471)






(marque de l’UE n° 018790921) 





(marque de l’UE n° 018960416)




Enfin, il est fort probable que Disney intervienne contre certaines utilisations de l’image de sa mascotte sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, tant ce personnage est, il est vrai, inséparable de Disney dans l’inconscient collectif.

 

En somme, Mickey Mouse reste encore très largement protégé et, en pratique, on imagine bien Disney continuer à le défendre bec et ongle sur le terrain de la propriété intellectuelle !

 

Plus généralement, sachant que le droit d’auteur s’acquiert en France automatiquement du seul fait de la création (et sans condition de dépôt donc !), la plus grande prudence reste de mise lorsque l’on se décide à faire usage d’une œuvre d’un tiers, même lorsque celle-ci est à priori « tombée dans le domaine public ».

 

N’hésitez pas à nous contacter pour sécuriser tout projet qui mettrait en œuvre des créations de tiers, afin de vous assurer qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne pourrait vous être opposé.

 

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