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Une marque est déceptive lorsqu’elle est susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits et/ou services désignés dans son enregistrement.

Ainsi, l’article L.711-2 8° du Code de la propriété intellectuelle (CPI), dispose que ne peut être valablement enregistrée : « une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Une marque qui pourrait induire en erreur les consommateurs sur la composition, une caractéristique ou la qualité d’un produit ou d’un service sera donc considérée comme trompeuse et ne pourra pas être valablement enregistrée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

A titre d’exemple, le terme « BIO », terme dans l’air du temps s’il en est, évoque immédiatement pour le public des produits issus de l’agriculture biologique, respectant une réglementation stricte et un cahier des charges précis, portant par extension, et entre autres vertus, des valeurs fortes de respect de la nature et de l’environnement.

Les produits BIO sont très appréciés et recherchés par les consommateurs et de nombreux acteurs du marché se sont naturellement engouffrés dans cette tendance.

Tel fut notamment le cas des célèbres yaourts « BIO » de Danone qui, suite à une directive européenne règlementant l’utilisation du terme « biologique », ont été renommés Activia, puisque les produits ne remplissaient pas les critères (adoptés postérieurement) permettant d’utiliser le terme « BIO ».

Ainsi, l’utilisation du terme BIO pour des produits qui ne répondent pas aux critères règlementaires est susceptible de tromper le consommateur et de l’induire en erreur sur les qualités essentielles des produits.

Notons qu’il est néanmoins possible de déposer une marque contenant le terme « BIO », puisque le caractère trompeur ou déceptif d’une marque est apprécié par l’INPI au moment du dépôt, indépendamment des conditions réelles de son exploitation.

Il conviendra toutefois d’indiquer que les produits visés au dépôt sont bien issus d’une production biologique.

Par ailleurs, un terme prisé tel que le terme « BIO » ne saurait être déposé seul à titre de marque puisque son appropriation reviendrait à priver les autres acteurs du marché de la possibilité d’employer un terme usuel et nécessaire à leurs activités. En outre, un tel signe serait totalement descriptif d’une caractéristique des produits en cause (à supposer que ceux-ci soient bien issus de l’agriculture biologique). Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le caractère distinctif des marques et sur l’impossibilité d’enregistrer des signes descriptifs, n’hésitez pas à consulter notre billet dédié à ce sujet, accessible ici.

En revanche, il est possible d’enregistrer des marques combinant le terme BIO à un ou plusieurs autres termes ou éléments (par exemple un logo) distinctifs, étant précisé que seul le logo ou l’élément distinctif ajouté sera réellement protégé.

En tout état de cause, le titulaire d’une marque qui serait composée de l’association du terme BIO et d’un ou plusieurs autres termes ou éléments distinctifs, devrait toujours être en mesure de prouver et de garantir que ses produits sont effectivement issus de l’agriculture biologique. En effet, l’usage du terme BIO pour des produits n’ayant pas droit à cette appellation peut être sévèrement sanctionné.

Ainsi, si vous envisagez de déposer et/ou d’utiliser une marque comprenant le terme BIO, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre Conseil en Propriété Industrielle, afin de valider la faisabilité de votre projet et les conditions à respecter et, de cette façon, d’éviter un bien curieux mélange de saveurs...


Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass.

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